Objet : Directive de pratique pour obtenir une ordonnance sur consentement
Date d'émission : mai 2006
Modifiée : janvier 2007; octobre 2008; mai 2009; janvier 2011

(Available in English)

Remarque : Les directives de pratique sont des guides qui appuient l'application des Règles de procédure du Tribunal, notamment, afin d'assurer l'application uniforme et constante de ces dernières. De plus, elles indiquent aux parties les attentes du Tribunal à leur égard et ce à quoi les parties sont en droit de s'attendre du Tribunal. En cas d'incompatibilité avec les Règles de procédure du Tribunal, ces dernières prévalent sur les directives.

Introduction

Le présent document décrit la marche à suivre pour obtenir une ordonnance sur consentement ainsi que la manière par laquelle le Tribunal doit traiter les ententes soumises conjointement par les deux parties.

Qu'est-ce qu'une ordonnance sur consentement?

Toute ordonnance du Tribunal rendue en accord avec la volonté des deux parties constitue une ordonnance sur consentement. Celle-ci, qui peut être émise par le Tribunal après la conclusion d'une entente entre les parties, renferme les seuls éléments de l'entente que le Tribunal peut approuver, compte tenu de sa compétence. Les Règles de procédure du Tribunal décrivent la manière de délivrer une ordonnance sur consentement.

Le Tribunal a compétence pour émettre une ordonnance sur consentement en vertu de l'article 4.1 de la Loi sur l'exercice des compétences légales (LECL), formulé en ces termes :

« Si les parties à une instance y consentent, le Tribunal peut statuer sur l'instance sans tenir d'audience, sauf disposition contraire d'une autre loi ou d'un règlement qui s'applique à l'instance. »

Directive de pratique

Les parties à l'appel peuvent régler leurs différends sans passer par le Tribunal en concluant une entente qui établit les modalités sur lesquelles elles se sont entendues.

Au moment où la conférence initiale a lieu, la présidente ou le président du Tribunal aura désigné trois membres du Tribunal à un panel et assigné un quatrième membre afin d'assurer, au besoin, la médiation entre les parties (voir les documents Règles de procédure et Directive de pratique pour la médiation).

  1. Lorsqu'une entente est conclue :
  2. Pour demander une ordonnance sur consentement, les deux parties procèdent de l'une ou l'autre des façons suivantes :
  3. L'ordonnance sur consentement qui porte explicitement sur l'identification et le placement de l'enfant doit :
  4. Si l'entente, telle qu'elle a été rédigée et présentée, pose problème, la présidente ou le président du panel en informera les parties par écrit ou par conférence téléphonique et les invitera à déposer une entente modifiée qui tiendra compte des préoccupations exprimées par le Tribunal.
  5. L'entente peut être jointe à l'ordonnance sur consentement rendue par le Tribunal.
  6. Si le Tribunal refuse de rendre une ordonnance sur consentement fondée sur l'entente qui lui a été soumise, les parties peuvent :
  7. Les parties doivent répondre dans un délai de 14 jours après réception de la décision du Tribunal au sujet de la demande d'ordonnance sur consentement, en précisant l'option choisie parmi celles indiquées ci-dessus. Si les parties n'ont pas répondu dans le délai fixé, le Tribunal peut alors rendre une ordonnance pour régler l'appel.
  8. Une fois que le Tribunal a rendu une ordonnance sur consentement par suite de la conclusion d'une entente entre les parties, celles-ci ne peuvent plus demander une audience sur le bien-fondé de l'appel. Lorsque l'entente résout seulement une partie des questions faisant l'objet de l'appel, les parties peuvent être entendues en audience sur le bien-fondé des questions qui n'ont pas fait l'objet d'une ordonnance sur consentement ou d'une entente. Par contre, s'il y a désaccord entre les parties au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de l'ordonnance sur consentement ou de l'entente, une des parties peut demander au Tribunal de tenir une audience afin que, s'il y a lieu, il se prononce uniquement sur ces questions d'interprétation ou d'exécution.
  9. Une fois qu'il a délivré une ordonnance sur consentement, le Tribunal n'a d'autre compétence que celle de veiller à son exécution.



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